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COUR DE CASSATION, ARRETS DU 07/06/2012


Premier arrêt

Arrêt n°757 du 7 juin 2012 (10-26.947) - Cour de cassation - Première chambre civile 568

Rejet

Demandeur(s): M. Axel X... [MtF]
Défendeur(s): Le procureur général près la Cour d'appel de Paris


Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2010), que M. X..., né le 10 septembre 1983 à Séoul (Corée), a été déclaré à l'état civil, sous les prénoms d'Axel, Hugo, Suk, Jung comme étant de sexe masculin; que, par acte du 11 septembre 2008, il a assigné le procureur de la République pour voir dire qu'il est de sexe féminin et se prénommera Axelle; qu'il a produit, à l'appui de sa demande, divers certificats médicaux émanant de praticiens français et étrangers, dont l'un faisait état d'une intervention chirurgicale de “réassignation” sexuelle réalisée en Thaïlande le 3 juillet 2008 à la clinique B...; que, par jugement du 17 février 2009, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale pluridisciplinaire confiée à un psychiatre, un endocrinologue et un gynécologue; que M. X... s'étant opposé à cette mesure, le tribunal a rejeté sa demande; que la cour d'appel, tout en ordonnant la rectification de son prénom, a refusé celle de la mention du sexe figurant sur son acte de naissance;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen:

1°/ que le droit au respect de sa vie privée et familiale commande que le changement de sexe d'une personne soit autorisé à chaque fois que son apparence physique la rapproche de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande de changement de sexe, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que l'exposante ait refusé de déférer à une expertise ayant pour objet, d'une part, de se prononcer sur l'origine du syndrome de transsexualisme et son évolution, d'autre part, de caractériser qu'elle ne présentait plus tous les caractères du sexe masculin; qu'en statuant ainsi après avoir relevé que l'exposante était connue sous un prénom féminin, qu'elle avait la conviction d'appartenir au sexe féminin, qu'elle avait suivi divers traitements médico-chirurgicaux et que la réalité de sa vie sociale était celle d'une femme, ce qui était suffisant pour faire droit à la demande, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

2°/ que même s'il est exigé de la personne qui demande à changer de sexe de justifier présenter le syndrome du transsexualisme, de justifier d'un traitement médico-chirurgical et de justifier d'une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, la preuve de ces éléments n'est pas nécessairement rapportée par une expertise judiciaire mais peut être rapportée par les pièces produites par le demandeur, qui ne doivent pas être dénaturées; qu'en l'espèce, l'exposante produisait notamment le certificat établi le 12 avril 2007 par M. Y... qui indiquait suivre la patiente «pour un syndrome typique de transsexualisme», le certificat établi le 16 janvier 2008 par M. Z..., qui certifiait la «suivre sur le plan hormonal pour transsexualisme primaire typique depuis le 1er juin 2006» et qui soulignait que l'exposante était «éligible pour la réassignation chirurgicale, qu'elle attend légitimement», le certificat médical du psychiatre A... établi le 3 avril 2008 qui certifiait que la patiente «présente un syndrome de Benjamin typique; il n'existe actuellement aucune contre-indication aux traitements médicaux et/ou chirurgicaux nécessités pour la réassignation de genre demandée par le sujet», le certificat de M. B... qui détaillait l'opération réalisée et concluait que «l'opération est irréversible et change de manière permanente l'identité sexuelle masculine de M. X... pour une identité sexuelle féminine», le certificat médical établi le 26 mai 2009 par M. C..., postérieurement à l'opération, qui indiquait que «la chirurgie de réassignation des organes génitaux externe [a] été réalisée et [est] irréversible», le certificat médical du psychiatre A..., établi le 23 juillet 2009, qui soulignait que la patiente «a suivi un traitement hormonal et les interventions chirurgicales nécessaires pour que son aspect et son comportement soient désormais féminins», l'attestation de l'orthophoniste D..., en date du 27 mai 2009, qui témoignait que «actuellement la voix et l'apparence [de l'exposante] sont parfaitement féminines et concordantes» et l'attestation du docteur en psychopathologie fondamentale Peretti qui certifiait qu'elle avait pu «constater la cohérence entre les propos de Mlle X... et son identité de genre revendiquée»; que ces pièces établissaient pleinement que l'exposante présentait le syndrome du transsexualisme, qu'elle avait subi un traitement chirurgical faisant d'elle une femme et que son apparence physique comme son comportement social étaient féminins, de sorte qu'en jugeant que ces pièces étaient insuffisantes pour prouver les conditions nécessaires au changement de sexe et en faisant grief à l'exposante de ne pas avoir déféré à l'expertise judiciaire ordonnée, la cour d'appel a dénaturé les pièces précédemment citées;

3°/ que tout patient a le libre choix de son médecin et que constitue une discrimination illicite le fait de le priver de ses droits sous prétexte qu'il s'est fait opérer par un médecin exerçant hors de France; qu'en se fondant, pour dire que l'exposante aurait dû se soumettre à l'expertise judiciaire, sur le fait que le dossier complet exigé pour les patients opérés en France ne paraisse pas exigé par le chirurgien qui avait opéré l'exposante en Thaïlande et sur le fait que la notoriété scientifique et chirurgicale de ce chirurgien ne soit pas établie, pas plus que la pertinence de l'intervention pratiquée au regard des pratiques de la communauté médicale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs discriminatoires, violant ainsi les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1110-8 du code de la santé publique;

Mais attendu que, pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence; qu'après avoir examiné, sans les dénaturer, les documents produits, et relevé, d'une part, que le certificat faisant état d'une opération chirurgicale effectuée en Thaïlande était lapidaire, se bornant à une énumération d'éléments médicaux sans constater l'effectivité de l'intervention, d'autre part, que M. X... opposait un refus de principe à l'expertise ordonnée par les premiers juges, la cour d'appel a pu rejeter sa demande de rectification de la mention du sexe dans son acte de naissance; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi

Président: M. Charruault
Rapporteur: Mme Dreifuss-Netter, conseiller et Mme Vassallo, conseiller référendaire
Avocat général: M. Sarcelet
Avocat(s): SCP Gatineau et Fattaccini

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/757_7_23518.html

 

Second arrêt

Arrêt n°758 du 7 juin 2012 (11-22.490) - Cour de cassation - Première chambre civile 568

Rejet

Demandeur(s): Mme Louis Anne X... [FtM]
Défendeur(s): Le procureur général près la Cour d'appel de Montpellier


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches:

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 septembre 2010), que Mme Louis Anne X..., ayant, depuis l'enfance le sentiment d'appartenir au sexe masculin, dont elle a adopté le comportement, a entrepris une démarche de changement de sexe avec l'aide d'une équipe médicale spécialisée; qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en rectification de la mention du sexe figurant sur son acte de naissance, alors, selon le moyen:

1°/ que si le juge du fond peut parfaitement se référer à une jurisprudence, c'est à la double condition de rappeler les motifs de cette jurisprudence ou de cette décision et de constater en fait l'analogie des situations qui en justifie l'application à l'espèce; qu'en se bornant à retenir que «la jurisprudence est fixée en ce sens que la réalité du syndrome transsexuel ne peut être établie que par une expertise judiciaire», la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile;

2°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis; qu'il résulte du certificat médical daté du 1er octobre 2008 que Mme X... Anne a subi des transformations physiques dans le sens d'une virilisation irréversible; qu'en retenant que le caractère irréversible du changement de sexe ne résulte pas des pièces médicales produites, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil;

3°/ que s'il a le pouvoir d'ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, le juge ne dispose que d'une simple faculté et peut se prononcer au seul vu des éléments de preuve produits par les parties au litige et doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux; que l'expertise judiciaire pour établir la réalité du syndrome transsexuel, doit être limitée aux seuls cas de doute sérieux sur la réalité du transsexualisme du demandeur, notamment en l'absence d'attestations émanant de plusieurs médecins, reconnus pour leur compétence en la matière ou qui ont suivi la personne concernée; qu'en l'espèce, l'expertise judiciaire s'avérait surabondante dès lors qu'il était produit plusieurs certificats médicaux attestant du changement de sexe irréversible; qu'en retenant, nonobstant, les nombreuses pièces attestant du syndrome transsexuel et du caractère irréversible du changement de sexe, que la réalité du syndrome transsexuel ne peut être établie que par une expertise judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 10, 144, 146, 147, 263 du code de procédure civile;

4°/ que lorsque le syndrome transsexuel, le traitement suivi et le caractère irréversible du changement de sexe sont certifiés par les médecins qui ont suivi la personne transsexuelle, le juge ne peut, sous peine d'atteintes au respect de la vie privée, à la dignité humaine et à l'intégrité du corps humain, ordonner une expertise judiciaire tendant à établir la réalité du syndrome transsexuel; que la cour d'appel a retenu, sans égards pour les certificats médicaux produits et les attestations d'une apparence physique et d'un mode de vie au masculin, que la réalité du syndrome transsexuel ne peut être établie que par une expertise judiciaire qui ne peut s'analyser en une atteinte à l'intimité de la vie privée; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 9 et 16 1 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Mais attendu que, pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence; que la cour d'appel, après avoir examiné, sans les dénaturer, les documents produits par Mme X... tendant à établir qu'elle présentait le syndrome de Benjamin, qu'elle avait subi une mastectomie totale avec greffe des aréoles et suivait un traitement hormonal, a estimé que le caractère irréversible du changement de sexe n'en résultait pas; qu'elle a pu, dès lors, constatant en outre que Mme X... refusait, par principe, de se prêter à des opérations d'expertise en vue de faire cette démonstration, rejeter la demande de celle ci; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus;

PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi

Président: M. Charruault
Rapporteur: Mme Dreiffuss-Netter, conseiller et Mme Vassallo, conseiller référendaire
Avocat général: M. Sarcelet
Avocat(s): Me Ricard

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/758_7_23519.html

Mis en ligne le 18/06/2012.


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