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COUR DE CASSATION, ARRETS DU 11/12/1992


Premier arrêt

COUR DE CASSATION

ASSEMBLEE PLENIERE

Audience publique du 11 décembre 1992
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M. DRAI, premier président
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Pourvoi n° 91-11.900/Q
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M.F.




Cassation
sans renvoi

Arrêt n° 361 P




R E P U B L I Q U E     F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le pourvoi formé par M. [Prénom masculin] [X],

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en ses bureaux au Palais de justice, place de Verdun, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation;


M. [X] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 novembre 1990;

La Première chambre civile a, par arrêt du 16 juillet 1992 décidé le renvoi de l'affaire devant l'Assemblée plénière;

Le demandeur invoque, devant l'Assemblée plénière, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au Secrétariat-Greffe de la Cour de Cassation par Me Choucroy, avocat de M. [X];


Sur quoi, LA COUR, statuant en Assemblée plénière, en l'audience publique du 4 décembre 1992, où étaient présents: M. Drai, premier président, MM. Le Gunehec, Dutheillet-Lamonthézie, Bézard, de Bouillane de Lacoste, Kuhnmunch, Beauvois, présidents, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Michaud, Tacchella, Hatoux, Massip, Zambeaux, Lesire, Cathala, Grégoire, Vigroux, Mmes Dieuzeide, Giannotti, MM. Grimaldi, Chartier, Boittiaux, Guerder, Léonnet, conseillers, M. Jeol, premier avocat général, Mme Marrec, greffier en chef;

Sur le rapport de M. le conseille Gélineau-Larrivet, assisté de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de M. [X], les conclusions de M. Jeol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;


Sur le moyen unique:

Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes;

Attendu que lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence; que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification;

Attendu que M. [Prénom masculin] [X], né le 3 mars 1957, a été déclaré sur les registres de l'état civil comme étant du sexe masculin; que, s'étant depuis l'enfance considéré comme une fille, il s'est, dès l'âge de 20 ans, soumis à un traitement hormonal et a subi, à 30 ans, l'ablation de ses organes génitaux externes avec création d'un néo-vagin; qu'à la suite de cette opération, il a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la substitution, sur son acte de naissance, de la mention “sexe féminin” à celle de “sexe masculin” ainsi qu'au changement de son prénom; que le tribunal a décidé que M. [X] se prénommerait [Prénom féminin], mais a rejeté ses autres prétentions; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges aux motifs que la conviction intime de l'intéressé d'appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu'il était devenu une femme, et que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes s'opposait à ce qu'il soit tenu compte des transformations obtenues à l'aide d'opérations volontairement provoquées;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a d'abord constaté, en entérinant les conclusions de l'expert psychiatre commis par le tribunal, que M. [X] présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné une apparence physique telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe féminin que du sexe masculin; qu'elle a énoncé, ensuite, que l'insertion sociale de l'intéressé était conforme au sexe dont il avait l'apparence; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;


PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

DIT n'y avoir lieu à renvoi;

DIT que [Prénom féminin] [X], née le 3 mars 1957 sera désignée à l'état civil comme de sexe féminin;

ORDONNE la mention du présent arrêt en marge de l'acte de naissance de l'intéressée;

Laisse à [Prénom féminin] [X] la charge des dépens devant les juges du fond et la Cour de Cassation;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Second arrêt

COUR DE CASSATION

ASSEMBLEE PLENIERE

Audience publique du 11 décembre 1992
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M. DRAI, premier président
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Pourvoi n° 91-12.373
————————
D.G.




Cassation


Arrêt n° 362 P




R E P U B L I Q U E     F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le pourvoi formé par M. [Prénom masculin] [Z]

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en ses bureaux au Palais de justice, place de Verdun, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation;



M. [Z] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 novembre 1990.

La Première chambre civile a, par arrêt du 16 juillet 1992, décidé le renvoi de l'affaire devant l'Assemblée plénière.

Le demandeur invoque, devant l'Assemblée plénière, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. [Z].

Sur quoi, LA COUR, statuant en Assemblée plénière, en l'audience publique du 4 décembre 1992, où étaient présents: M. Drai, premier président, MM. Le Gunehec, Dutheillet-Lamonthézie, Bézard, de Bouillane de Lacoste, Kuhnmunch, Beauvois, présidents, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Michaud, Tacchella, Hatoux, Massip, Zambeaux, Lesire, Cathala, Grégoire, Vigroux, Mmes Dieuzéide, Giannotti, MM. Grimaldi, Chartier, Boittiaux, Guerder, Léonnet, conseillers, M. Jéol, premier avocat général, Mme Marrec, greffier en chef;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, assisté de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. [Z], les conclusions de M. Jéol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. [Prénom masculin] [Z], né le 5 mai 1968, a été déclaré sur les registres de l'état civil comme étant de sexe masculin; que, s'étant dès l'enfance considéré comme une fille, il a, à l'âge de 21 ans, subi une intervention chirurgicale consistant en l'ablation de ses organes génitaux masculins, avec confection d'un néo-vagin, et s'est soumis à un traitement hormonal; qu'il a, ensuite, saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la substitution, sur son acte de naissance, de la mention "sexe féminin" à celle de "sexe masculin" ainsi qu'au changement de son prénom en celui de [Prénom féminin]; que le tribunal n'ayant accueilli que cette dernière prétention, M. [Z] a relevé appel du jugement en ce qu'il avait refusé de modifier la mention de son sexe sur l'acte de naisssance et a demandé à la cour d'appel de désigner des experts ayant mission de décrire et d'expliquer le processus de féminisation dont il avait été l'objet et de constater son transsexualisme; que l'arrêt attaqué a estimé cette mesure inutile et a confirmé la décision des premiers juges;


Sur le moyen unique, pris en sa première branche:

Vu les articles 9 et 57 du Code civil;

Attendu que, pour refuser la mesure d'instruction sollicitée par M. [Z] dans le but de faire constater la réalité du syndrome transsexuel dont il se déclarait atteint, la cour d'appel a estimé que les caractères du transsexualisme de l'intéressé étaient suffisamment démontrés par les documents médicaux que celui-ci produisait;

Attendu cependant, que si l'appartenance apparente de M. [Z] au sexe féminin était attestée par un certificat du chirurgien ayant pratiqué l'intervention et l'avis officieux d'un médecin consulté par l'intéressé, la réalité du syndrome transsexuel ne pouvait être établie que par une expertise judiciaire; qu'en s'abstenant de prescrire cette mesure et en considérant comme démontré l'état dont se prévalait M. [Z], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;


Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches:

Vu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. [Z], l'arrêt attaqué énonce encore que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes s'oppose à ce qu'il soit tenu compte de transformations obtenues à l'aide d'opérations volontairement provoquées, et que la conviction intime de l'intéressé d'appartenir au sexe féminin ainsi que sa volonté, reconnue et appliquée, de se comporter comme tel, ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu'il est devenu une femme;

Attendu, cependant, que lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence; que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;

Laisse à M. [Z] la charge des dépens devant la Cour de Cassation;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Mis en ligne le 11/06/2004.


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