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JURISPRUDENCE COUR DE CASSATION, 1992
annexe 1


https://www.courdecassation.fr/arrets/visu.cfm?num=43

N°de Pourvoi: 91-11.900
Date: 11-12-1992
Chambre: assemblée plénière
Décision: Cassation partielle sans renvoi
Abstrat - Niveau 1: ETAT CIVIL
Abstrat - Niveau 2: Acte de naissance
Abstrat - Niveau 3: Modification
Abstrat - Niveau 4: Mention relative au sexe
Abstrat - Niveau 5: Refus

MOYEN ANNEXÉ

Moyen produit par Me Choucroy, avocat aux Conseils, pour M. X.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté René X de sa demande en rectification de son acte de naissance;

AUX MOTIFS QUE la Cour devait rechercher si le sexe masculin attribué à René X à sa naissance était faux ou devenu faux, c'est-à-dire si l'intéressé était devenu femme; que René X s'était toujours senti plus fille que garçon; qu'il avait subi une intervention chirurgicale; que si son caryotype était masculin, ses caractères secondaires sexuels étaient féminins, et qu'il s'agissait d'un «transsexuel vrai» ne relevant ni du délire ni de la perversion morale, mais seulement d'une névrose apaisée par le passage à l'acte; que, dans la vie sociale, René X avait un ami, était coiffeuse, se comportait comme femme et passait pour femme; qu'il n'était pas admissible qu'un individu puisse se prévaloir d'artifices provoqués par lui-même pour prétendre avoir changé de sexe, ce qui serait violer la règle de l'indisponibilité de l'état des personnes; que ces artifices ne transformaient pas un homme en femme, mais en créaient seulement l'illusion plus ou moins réussie; que la seule conviction intime de l'appelant ne pouvait suffire à considérer que l'intéressé était devenu femme ;

ALORS QU'il résultait des constatations mêmes de l'arrêt que René X était un «transsexuel vrai», c'est-à-dire ne relevant ni d'un délire ni d'une perversion morale, que dans la vie sociale il se comportait comme femme et passait pour telle, qu'il avait la conviction intime d'appartenir au sexe féminin et une volonté, affirmée et appliquée, de se comporter comme tel dans la vie personnelle et sociale si bien qu'en refusant de tenir compte d'une modification morphologique réalisée à des fins et sous contrôle thérapeutique, et d'un changement vrai d'identité sexuelle, affirmé personnellement et reconnu socialement, la cour d'appel n'a pas assuré le respect de la vie privée de l'exposant, et son droit d'établir et d'entretenir des relations avec d'autres êtres humains, notamment dans le domaine affectif, pour le développement et l'accomplissement de sa propre personnalité au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et a fait fausse application de l'article 99 du Code civil.

Publication:
Bulletin 1992 AP N° 13 p. 27

Décision attaquée:
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1990-11-15

Rapprochements:
Chambre civile 1, 1990-05-21, Bulletin 1990, I, n° 117, p. 83 (rejet), et l'arrêt cité

Mis en ligne le 11/06/2004.


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