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CODE CIVIL: ARTICLE 5, 7, 7-1, 10 et 311-23


Articles du Code civil, droit local applicable à Mayotte, pour les prénoms et noms modifiés ou créés par la LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - article 57.
Livre Ier: Des personnes
Titre II: Des actes de l'état civil
Chapitre II: Des actes de naissance.
Section 2 bis: De la modification de la mention du sexe à l'état civil.

Sommaire

Article 5
Article 7
Article 7-1
Article 10
Article 311-23

Article 5 sommaire

Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte.

Titre Ier: Règles de détermination des noms et prénoms.
Chapitre Ier: Dispositions permanentes.

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 57.

Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement être demandée.

Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.

S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

NOTA: Conformément à l'article 114 VI de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux affaires en cours.

Sur le site de legifrance.gouv.fr/.

Article 7 sommaire

Version en vigueur depuis le 10 mars 2000.

Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.

Un décret portant changement de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition.

Sur le site de legifrance.gouv.fr/.

Article 7-1 sommaire

Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte

Titre Ier: Règles de détermination des noms et prénoms.
Chapitre Ier: Dispositions permanentes.

Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 57.

Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

Le changement de nom est autorisé par l'officier de l'état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.

En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.

Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.

Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.

NOTA: Conformément à l'article 114 VI de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux affaires en cours.

Sur le site de legifrance.gouv.fr/.

Article 10 sommaire

Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte

Titre Ier: Règles de détermination des noms et prénoms.
Chapitre Ier: Dispositions permanentes.

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 57.

Mention des décisions de changement de prénom et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants.

De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République.

NOTA: Conformément à l'article 114 VI de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux affaires en cours.

Sur le site de legifrance.gouv.fr/.

Article 311-23 sommaire

Livre Ier: Des personnes
Titre VII: De la filiation
Chapitre Ier: Dispositions générales
Section 4: Des règles de dévolution du nom de famille

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 57.

Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.

Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.

Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

Sur le site de legifrance.gouv.fr/.

Les articles 311-31, 311-22, 311-24 et 311-24-1 en lien avec la filiation complètent les dispositions des noms de familles.

Mis en ligne le 08/09/2017. Mis à jour le 04/02/2024.


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